Le comité de la charte de la laïcité de la branche Famille avec ses partenaires a tenu sa réunion le 9 septembre. A cette occasion, il a mis en place une formation restreinte composée d’un représentant par collège (et d’un suppléant) et présidée par Jean Gaeremynck, conseiller d’Etat, pour rendre un avis sur les manquements à la charte de la laïcité soulevés par des Caf. J’ai également communiqué le projet de circulaire sur l’application du principe de laïcité par les Caf dans leurs relations avec les partenaires. Cette circulaire est parue depuis et a été publiée sur caf.fr. ; l’occasion d’un commentaire sur ce blogue pour en mettre en exergue les principes.
Laïcité j’écris ton nom…
La circulaire 2016-011 « Mise en œuvre de la charte de la laïcité de la branche Famille avec ses partenaires » s’appuie sur un certain nombre de principes et sur les plus récents développements en jurisprudence sur le sujet.
Les caisses de sécurité sociale, et donc les Caf, doivent appliquer le principe de neutralité :
Cela découle à la fois des termes de la loi de 1905, qui à l’époque ne s’appliquaient qu’à l’Etat et aux collectivités territoriales, mais qui visent en fait la République dans son ensemble (article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. …») et à la nature juridique des caisses de sécurité sociale, « organismes privés chargés d’une mission de service public » 1, et donc institution républicaine s’il en est depuis l’institution de la Sécurité Sociale en 1945, à côté des collectivités publiques visées par la loi de 1905. Cela a été confirmé récemment par la Cour de Cassation qui a jugé que le principe de neutralité devait s’appliquer dans les caisses, avec pour conséquence l’interdiction du port de tout signe religieux pour les collaborateurs des caisses 2.
Ce principe de neutralité n’est pas applicable aux partenaires de la Branche à qui s’applique d’abord le principe de la liberté religieuse et de culte
A l’exception des collectivités publiques (locales notamment), les partenaires de droit privé de la branche, associations ou entreprises, n’exercent pas une mission de service public, mais une mission d’intérêt général au sens du droit européen 3, et ne sont donc pas soumis aux obligations des services publics (ce qui ressort clairement de la jurisprudence « Baby Loup » 4. Le principe de respect de la liberté religieuse, qui est un des fondamentaux de la laïcité, ne s’oppose donc pas à ce que des organisations d’obédience confessionnelles, y compris celles proposant des activités d’ordre spirituel, puissent voir leur activités sociales et culturelles prises en charge par la branche Famille dans le cadre de son action sociale.
La branche Famille ne prend pas en charge les activités cultuelles ou ayant un caractère prosélyte en faveur d’une religion ou conviction.
En revanche, pas plus que l’Etat ou les collectivités publiques, la branche Famille n‘a à financer des activités à caractère exclusivement ou essentiellement cultuel. A cela s’ajoute le rejet posé par la charte du financement de toute forme de prosélytisme, ainsi que l’engagement de la branche en faveur de la mixité sociale et culturelle. Rappelons que la branche Famille n’autorise ni n’interdit aucune pratique ; elle participe, au travers de son action sociale, uniquement au financement d’activités sociales et culturelles. Pour reprendre les débats de l’été dernier, il s’agit de savoir si les Caf participent ou non à la prise en charge de tel ou tel séjour de vacances, et non si elles autorisent ou interdisent tel ou tel vêtement de bain.
Comme toujours, si l’énoncé des principes est clair, l’appréciation et la qualification des faits peut être complexe, comme l’a illustré le cas de Vacances Ethiques cet été. C’est la raison pour laquelle l’appréciation sera désormais faite par une formation collégiale, présidée par un conseiller d’Etat, respectant le principe des contradictoires, ce qui permettra notamment de tenir compte de la jurisprudence sur ces sujets.
Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations